Code civil · Article

Article 730-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
  4. Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
IdentifiantLEGIARTI000006430909
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 730-5 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.