1. Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
Code civil · Article
Article 730-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
- Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
IdentifiantLEGIARTI000006430909
Texte parentLEGITEXT000006070721
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