1. Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Code civil · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Des actes de mariage.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre III : Des actes de mariage.
IdentifiantLEGIARTI000027431997
Texte parentLEGITEXT000006070721
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