Code civil · Article

Article 743

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des degrés.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre III : Des héritiers.
  4. Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
  5. Paragraphe 2 : Des degrés.
IdentifiantLEGIARTI000020616255
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 743 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.

2. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

3. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.