1. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Code civil · Article
Article 747
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre III : Des héritiers.
- Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
- Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
IdentifiantLEGIARTI000006431044
Texte parentLEGITEXT000006070721
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