1. Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Code civil · Article
Article 757
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre III : Des héritiers.
- Section 2 : Des droits du conjoint successible.
- Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
IdentifiantLEGIARTI000006431087
Texte parentLEGITEXT000006070721
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