Code civil · Article

Article 758

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre III : Des héritiers.
  4. Section 2 : Des droits du conjoint successible.
  5. Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
IdentifiantLEGIARTI000020616252
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 758 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

2. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

3. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

4. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.