Code civil · Article

Article 767

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 4 : Du droit à pension
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre III : Des héritiers.
  4. Section 2 : Des droits du conjoint successible.
  5. Paragraphe 4 : Du droit à pension
IdentifiantLEGIARTI000020616249
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 767 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

2. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

3. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.