Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006431375
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 771 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
2. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
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