Code civil · Article

Article 771

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre IV : De l'option de l'héritier
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006431375
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 771 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

2. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006431375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.