Code civil · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des actes de décès.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000024025785
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 79 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. L'acte de décès énoncera :

2. 1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

3. 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

4. 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

5. 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

6. 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;

7. 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

8. Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

9. Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024025785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.