RattachementParagraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
IdentifiantLEGIARTI000032042634
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 794 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
2. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
3. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
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