Code civil · Article

Article 804

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De la renonciation à la succession.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre IV : De l'option de l'héritier
  4. Section 4 : De la renonciation à la succession.
IdentifiantLEGIARTI000033460712
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 804 du Code civil (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. La renonciation à une succession ne se présume pas.

2. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

3. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Nota : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III : Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.