RattachementParagraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
Section 1 : Des successions vacantes.
Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
IdentifiantLEGIARTI000053775748
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 810-3 du Code civil (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
2. Elle donne lieu à publicité.
3. Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
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