Code civil · Article

Article 810-3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
  4. Section 1 : Des successions vacantes.
  5. Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.
IdentifiantLEGIARTI000053775748
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 810-3 du Code civil (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.

2. Elle donne lieu à publicité.

3. Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.