Code civil · Article

Article 810-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
  4. Section 1 : Des successions vacantes.
  5. Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.
IdentifiantLEGIARTI000006432036
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 810-8 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

2. Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.