Code civil · Article

Article 812

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
  4. Section 1 : Du mandat à effet posthume.
  5. Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
IdentifiantLEGIARTI000006431826
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 812 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.

2. Le mandataire peut être un héritier.

3. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

4. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006431826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.