Code civil · Article

Article 812-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
  4. Section 1 : Du mandat à effet posthume.
  5. Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
IdentifiantLEGIARTI000006432155
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 812-1-1 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.

2. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.

3. Il est donné et accepté en la forme authentique.

4. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

5. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.