Code civil · Article

Article 813

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Du mandataire désigné par convention.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
  4. Section 2 : Du mandataire désigné par convention.
IdentifiantLEGIARTI000006431835
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 813 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

2. Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006431835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.