1. Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Code civil · Article
Article 813-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
- Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
IdentifiantLEGIARTI000006432274
Texte parentLEGITEXT000006070721
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