Code civil · Article

Article 813-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
  4. Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
IdentifiantLEGIARTI000006432274
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 813-4 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.