RattachementSection 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
IdentifiantLEGIARTI000020616235
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 815-13 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
2. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
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