Code civil · Article

Article 815-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
  4. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
IdentifiantLEGIARTI000006432480
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 815-15 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.

2. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.