RattachementSection 3 : Du droit de poursuite des créanciers.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006432501
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 815-17 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
2. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
3. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
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