Code civil · Article

Article 815-6

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
  4. Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
  5. Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
IdentifiantLEGIARTI000053775753
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 815-6 du Code civil (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

2. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

3. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

4. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.