1. Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
Code civil · Article
Article 815-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
- Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
- Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
IdentifiantLEGIARTI000006432406
Texte parentLEGITEXT000006070721
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