Code civil · Article

Article 815-7-1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
  4. Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
  5. Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
IdentifiantLEGIARTI000020675721
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 815-7-1 du Code civil (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020675721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.