Code civil · Article

Article 821-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VIII : Du partage.
  4. Section 1 : Des opérations de partage.
  5. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  6. Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
IdentifiantLEGIARTI000006433366
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 821-1 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006433366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.