1. L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
Code civil · Article
Article 821-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre VIII : Du partage.
- Section 1 : Des opérations de partage.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
IdentifiantLEGIARTI000006433366
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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