Code civil · Article

Article 824

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VIII : Du partage.
  4. Section 1 : Des opérations de partage.
  5. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  6. Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
IdentifiantLEGIARTI000006432555
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 824 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

2. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.