RattachementParagraphe 1 : Des demandes en partage.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VIII : Du partage.
Section 1 : Des opérations de partage.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
IdentifiantLEGIARTI000006432555
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 824 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
2. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
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