Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre IV : Des actes de décès.
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000006421287
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 83 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Nota : La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.
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