1. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Code civil · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des actes de décès.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000006421295
Texte parentLEGITEXT000006070721
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