1. Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Code civil · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des actes de décès.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000024041539
Texte parentLEGITEXT000006070721
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