Code civil · Article

Article 858

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Du rapport des libéralités.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VIII : Du partage.
  4. Section 2 : Du rapport des libéralités.
IdentifiantLEGIARTI000006432886
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 858 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

2. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

3. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006432886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.