1. En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Code civil · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 5 juin 1965.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des actes de décès.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000006421314
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.