Code civil · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Des actes de décès.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre IV : Des actes de décès.
IdentifiantLEGIARTI000033460936
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 87 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

2. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.