Code civil · Article

Article 882

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des autres dettes
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VIII : Du partage.
  4. Section 3 : Du paiement des dettes
  5. Paragraphe 2 : Des autres dettes
IdentifiantLEGIARTI000006433076
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 882 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006433076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.