Code civil · Article

Article 887-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre VIII : Du partage.
  4. Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part
  5. Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage
IdentifiantLEGIARTI000006433465
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 887-1 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

2. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

3. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006433465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.