1. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Code civil · Article
Article 898
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020616245
Texte parentLEGITEXT000006070721
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