Code civil · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2000.

CodeCode civil
Rattachement
Titre Ier : Des droits civils
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre Ier : Des droits civils
IdentifiantLEGIARTI000006419316
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 9-1 du Code civil (version du 16 juin 2000)Légifrance →

1. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

2. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.