Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006433599
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 900-5 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
2. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
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