RattachementParagraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.
Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
IdentifiantLEGIARTI000019017529
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 924-4 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
2. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.