Code civil · Article

Article 933

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre IV : Des donations entre vifs.
  4. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000006433784
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 933 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

2. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006433784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.