1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Code civil · Article
Article 937
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre IV : Des donations entre vifs.
- Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000020628231
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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