Code civil · Article

Article 937

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre IV : Des donations entre vifs.
  4. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000020628231
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 937 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020628231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.