Code civil · Article

Article 939

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre IV : Des donations entre vifs.
  4. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000050267148
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 939 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050267148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.