1. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.
Code civil · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006421413
Texte parentLEGITEXT000006070721
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