Code civil · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006421413
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 95 du Code civil (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006421413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.