Code civil · Article

Article 951

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre IV : Des donations entre vifs.
  4. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000006433871
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 951 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

2. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006433871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.