Code civil · Article

Article 958

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre IV : Des donations entre vifs.
  4. Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
IdentifiantLEGIARTI000022336269
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 958 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.

2. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022336269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.