Code civil · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 5 juin 1965.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006421426
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 97 du Code civil (version du 5 juin 1965)Légifrance →

1. Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.

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