Code civil · Article

Article 981

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre II : Des libéralités
  3. Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
  4. Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
IdentifiantLEGIARTI000029227320
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 981 du Code civil (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

2. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

3. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029227320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.