RattachementChapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000043896198
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 99 du Code civil (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
2. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
3. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
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