Code civil · Article

Article 99-2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033437111
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 99-2 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.

2. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Numérotation : Avant le 20 novembre 2016, ce texte figurait à l'article 99-1 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033437111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.