RattachementChapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033437111
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 99-2 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.
2. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile