1. Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectif et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalente aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R162-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
- Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
- Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
IdentifiantLEGIARTI000043819255
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-18-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R162-2 portait un autre texte (« I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout… »), devenu l'article R192-2 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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