Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D121-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000043818405
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D121-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.