Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D125-41
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels
IdentifiantLEGIARTI000049782443
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D125-41 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42, pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
2. II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46.
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